Une demande d’indemnité n’aurait pas de base légale sur laquelle s’appuyer. Il n’y a en effet aucun élément du code de la santé publique ou même de la convention nationale qui permet de fonder cette procédure.
Une telle demande ne respecterait pas le principe du devoir d’information préalable. En effet, plusieurs arrêts de la chambre disciplinaire nationale évoquent que le devoir d’information du professionnel de santé à l’égard du patient s’étend aux honoraires et aux modalités de remboursement.
L’affichage des honoraires a lieu en salle d’attente, pour les actes les plus courants, conformément à l’article R.1111-213 du code de la santé publique. Dans le cas où il s’agirait du premier rendez-vous qui n’a pas été honoré par le patient, et quand la prise de rendez-vous aurait eu lieu par téléphone, le patient n’aurait pas été informé du montant des honoraires. Il serait encore plus difficile de considérer que le contrat de soins ait reçu commencement d’exécution alors que le masseur kinésithérapeute n’aurait pas été en mesure d’accomplir son obligation d’information préalable.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’impossibilité de réclamer une indemnité en cas de rendez-vous non honoré est renforcée par la lecture des articles L. 1111-3 et R. 1111-24 du code de la santé publique.
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